Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Annotation sur les registres publics du choix ou du nouveau choix d’un nom de famille
20Malgré l’abrogation de l’article 12 de la Loi sur le changement de nom, chapitre C-2.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, en vigueur le 1er novembre 1988, celui qui a choisi ou choisi de nouveau un nom de famille en vertu de cet article avant son abrogation a le droit à la fois, conformément à l’article 15 tel qu’il était rédigé immédiatement avant le 1er novembre 1988 :
a) de faire annoter le choix ou le nouveau choix sur tout registre, certificat, instrument ou document public de la province;
b) d’obtenir l’enregistrement de ce choix ou de ce nouveau choix à l’égard d’un registre, d’un certificat, d’un instrument ou d’un document public déposé ou enregistré en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété ou d’un registrateur des titres de biens-fonds.
1998, ch. 18, art. 15